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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-447 du 24 mai 2000 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-447 du 24 mai 2000 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères)

CORPS
POURCENTAGE autorisé pour la liste complémentaire
RÉPARTITION STATUTAIRE des emplois entre concours externe et concours interne

Secrétaires des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) :

- concours externe
100
Au moins 50 % des emplois offerts.

- concours interne
100
Au plus 50 % des emplois offerts (décret n° 69-222 du 6 mars 1969, art. 19).
Traducteurs :

- concours externe
100
Au moins 50 % des emplois offerts.

- concours interne
100
Au plus 50 % des emplois offerts (décret n° 98-186 du 19 mars 1998, art. 8).
Attachés des systèmes d'information et de communication :

- concours externe
200
Au moins 50 % des emplois offerts.

- concours interne
200
Au plus 50 % des emplois offerts (décret n° 69-222 du 6 mars 1969, art. 33-2).
Secrétaires administratifs d'administration centrale :

- concours externe
100
Au moins 40 % des emplois offerts.

- concours interne
100
Au moins 40 % des emplois offerts (décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994, art. 5).
Concours spécial programmeur :

- concours externe
100


- concours interne
100

Concours spécial pupitreur :

- concours externe
100


- concours interne
100

Secrétaires de chancellerie :

- concours externe
100
Au moins 40 % des emplois offerts.

- concours interne
100
Au moins 40 % des emplois offerts (décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994, art. 5).
Chiffreurs :

- concours externe
100
Au moins 40 % des emplois offerts.

- concours interne
100
Au moins 40 % des emplois offerts (décret n° 69-222 du 6 mars 1969, art. 46).
Assistants et assistantes de service social :

- concours externe
100
2/3 des emplois offerts.

- concours interne
100
1/3 des emplois offerts (décret n° 71-783 du 1er août 1991, art. 4).
Adjoints administratifs d'administration centrale :

- concours externe
200
50 % des emplois offerts.

- concours interne
200
50 % des emplois offerts (décret n° 90-713 du 1er août 1990, art. 5).
Adjoints administratifs de chancellerie :

- concours externe
200
50 % des emplois offerts.

- concours interne
200
50 % des emplois offerts (décret n° 90-713 du 1er août 1990, art. 5).
Agents administratifs d'administration centrale :

- concours unique
200
(Décret n° 90-712 du 1er août 1990, art. 4.)
Agents administratifs de chancellerie :

- concours unique
200
(Décret n° 90-712 du 1er août 1990, art. 4.)
Maîtres ouvriers :

- concours externe
200
50 % des emplois offerts.

- concours interne
200
50 % des emplois offerts (décret n° 90-714 du 1er août 1990, art. 13).
Ouvriers professionnels :

- concours unique
200
(Décret n° 90-714 du 1er août 1990, art. 4.)
Agents des services techniques d'administration centrale :

- concours unique
200
(Décret n° 90-715 du 1er août 1990, art. 3.)
Agents des services techniques de chancellerie :

- concours unique
200
(Décret n° 90-715 du 1er août 1990, art. 3.)
Conducteurs d'automobile :

- examen professionnel
300
(Décret n° 70-251 du 21 mars 1970, art. 4.)