Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 relatif aux emplois de directeur de projet)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 relatif aux emplois de directeur de projet)


Peuvent être nommés à l'emploi de directeur de projet, par voie de détachement, les fonctionnaires et les magistrats ayant accès, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, aux emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur sous réserve de justifier, au moment de leur nomination :

a) S'ils appartiennent à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 ou au corps judiciaire, d'au moins dix années de services accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ;

b) S'ils n'appartiennent pas à l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au a, de six années d'occupation d'un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi.

En outre, s'agissant des fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, ils doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par l'article 1er du décret du 21 mars 1997 susvisé.

Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.