Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-965 du 26 novembre 1999 portant attribution d'une indemnité différentielle aux professeurs des écoles)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-965 du 26 novembre 1999 portant attribution d'une indemnité différentielle aux professeurs des écoles)
Le montant du traitement mentionné ci-dessus exclut les bonifications indiciaires perçues par les intéressés.
Toutefois, s'agissant des seuls instituteurs qui, à la date de leur nomination en qualité de professeur des écoles, exercent effectivement les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret n° 91-112 du 24 janvier 1991 modifiant le décret n° 76-1156 du 8 décembre 1976 relatif aux conditions de rémunération dans les emplois de directeur d'établissement spécialisé prévus par le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 et dans les emplois de directeur de collège d'enseignement général et aux conditions de rémunération de certains instituteurs maîtres formateurs régis par le décret n° 85-88 du 21 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur maître formateur, il est tenu compte, dans le calcul dudit traitement, de la bonification indiciaire qu'ils percevaient au titre des mêmes dispositions.