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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-706 du 12 juillet 1985 RELATIVE A LA PUBLICITE FAITE EN FAVEUR DES ARMES A FEU ET DE LEURS MUNITIONS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-706 du 12 juillet 1985 RELATIVE A LA PUBLICITE FAITE EN FAVEUR DES ARMES A FEU ET DE LEURS MUNITIONS)


Les documents publicitaires, catalogues et périodiques faisant de la publicité pour les armes à feu et munitions mentionnées à l'article premier, autres que les armes de signalisation et de starter à condition qu'elles ne permettent pas le tir de cartouches à balle, ne peuvent être distribués ou envoyés qu'aux personnes qui en ont fait la demande, ainsi qu'à celles dont l'activité professionnelle relève des dispositions de l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité.