Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-706 du 12 juillet 1985 RELATIVE A LA PUBLICITE FAITE EN FAVEUR DES ARMES A FEU ET DE LEURS MUNITIONS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-706 du 12 juillet 1985 RELATIVE A LA PUBLICITE FAITE EN FAVEUR DES ARMES A FEU ET DE LEURS MUNITIONS)
Toute publicité faite en faveur des armes à feu et munitions mentionnées à l'article premier doit être accompagnée de l'indication de la catégorie à laquelle appartiennent ces armes et munitions et du régime auquel leur acquisition est soumise.