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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-706 du 12 juillet 1985 RELATIVE A LA PUBLICITE FAITE EN FAVEUR DES ARMES A FEU ET DE LEURS MUNITIONS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-706 du 12 juillet 1985 RELATIVE A LA PUBLICITE FAITE EN FAVEUR DES ARMES A FEU ET DE LEURS MUNITIONS)


La publicité relative aux armes à feu de la première catégorie (paragraphes 1, 2 et 3) et des quatrième, cinquième et septième catégories telles qu'elles sont définies par l'article premier du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ne peut comporter que la représentation de ces seules armes et de leurs munitions et les mentions ci-après :

1° Nom et nationalité du fabricant et, le cas échéant, nom du distributeur et du vendeur ;

2° Dénomination de l'arme ou de la munition ;

3° Type, calibre, portée, mode de percussion, système de visée, système d'alimentation, longueur et caractéristiques du canon, poids et projectiles ;

4° Mode de fabrication, brevets et matériaux utilisés ;

5° Date de première mise en vente ;

6° Prix et conditions de vente ;

7° Accessoires adaptables, à l'exclusion des silencieux.