Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)
Pour la constitution initiale du corps des syndics des gens de mer régi par le présent décret, les intégrations dans le nouveau corps sont prononcées dans les conditions suivantes et prennent effet à la date de publication du présent décret :
I. - Pour le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés des affaires maritimes régis par le décret du 1er août 1990 susvisé les adjoints administratifs sont reclassés dans le grade de syndic des gens de mer ; les adjoints administratifs principaux de 2e classe dans celui de syndic principal de 2e classe et les adjoints principaux de 1re classe dans celui de syndic principal de 1re classe ; ces agents sont reclassés à identité d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise ;
II. - Pour le corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes régis par le décret du 5 octobre 1977 susvisé les agents sont reclassés dans le grade de syndic des gens de mer ; les maîtres dans celui de syndic principal de 2e classe et les maîtres principaux dans celui de syndic principal de 1re classe ; ces agents sont reclassés à identité d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
III. - Pour le corps des syndics des gens de mer régis par le décret du 17 juillet 1984, les agents sont reclassés à identité de grade et d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.