Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)
Peuvent être détachés dans le corps des syndics des gens de mer les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon respectivement au grade de syndic, de syndic principal de 2e classe ou de syndic principal de 1re classe.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade ou emploi d'origine, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Les fonctionnaires demandant à être détachés dans la spécialité navigation et sécurité ne peuvent l'être que s'ils satisfont aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de l'aptitude physique est organisé dans les conditions prévues à l'article 5-1.
Il est mis fin au détachement des fonctionnaires détachés dans la spécialité navigation et sécurité qui ne satisfont plus à ces conditions d'aptitude physique.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grades et d'échelons avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.