Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)
I. - L'avancement au grade de syndic des gens de mer de 1re classe s'opère selon les deux modalités suivantes :
1° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel, ouvert aux syndics des gens de mer de 2e classe et aux adjoints administratifs de 2e classe du ministère chargé de l'équipement, ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les syndics des gens de mer de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
II. - Le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Le ministre chargé de la mer nomme les membres du jury.