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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)


Peuvent être promus au grade de syndic principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les syndics principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade de syndic principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION dans le grade de syndic principal de 2e classe : 8e échelon
SITUATION DANS LE GRADE de syndic principal de 1re classe : 1er
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
SITUATION dans le grade de syndic principal de 2e classe : 9e échelon
SITUATION DANS LE GRADE de syndic principal de 1re classe : 1er
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
SITUATION dans le grade de syndic principal de 2e classe : 10e échelon
SITUATION DANS LE GRADE de syndic principal de 1re classe : 2e
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon :
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.