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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)


I. - Les personnes nommées dans le corps des syndics des gens de mer à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

IV. - Les syndics des gens de mer recrutés en application du 2° du I de l'article 12 sont titularisés dès leur nomination.