Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)
I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la mer, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.
III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
IV. - La composition de la commission mentionnée à l'article 10 est fixée par décision du chef du service organisant le recrutement.
Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 fixant le système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
V. - La nomination dans la spécialité "navigation et sécurité" mentionnée à l'article 4 est subordonnée à un contrôle des conditions d'aptitude physique prévues à l'article 5-1, organisé dans les conditions prévues au même article.