Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)
Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus sont nommés syndics des gens de mer stagiaires par arrêté du ministre chargé de la mer et accomplissent un stage d'une année. Les candidats recrutés en application du 2° de l'article 7 sont titularisés dès leur nomination.
Les modalités du stage, effectué pour partie en centre de formation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon de début du corps.
Ceux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de syndic des gens de mer stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, ou de militaire en activité, sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de syndic des gens de mer déterminé en application des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Ceux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de syndic des gens de mer stagiaire, avaient la qualité de militaire rayé des contrôles depuis moins de cinq ans, sont rémunérés en application des dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Les stagiaires dont les services ont été jugés satisfaisants sont titularisés. Lors de leur titularisation, ils sont classés conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.