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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)


I. - Les syndics des gens de mer de 1re classe sont recrutés, dans chacune des deux spécialités mentionnées à l'article 4 :

1° Par un concours externe sur épreuves ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme ;

2° Par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs, ainsi qu'aux militaires comptant à cette même date au moins une année de services effectifs.

Le concours interne de la spécialité "navigation et sécurité" est également ouvert aux personnels de la marine nationale en activité depuis au moins un an, ou rayés des contrôles depuis moins de cinq ans, qui exercent ou ont exercé dans l'une des spécialités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.

II. - Chacun des concours mentionnés au I donne lieu à l'établissement d'un classement par ordre de mérite.

III. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.