Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)
I. - Les syndics des gens de mer sont recrutés sans concours dans le grade de syndic des gens de mer de 2e classe, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade de syndic des gens de mer de 1re classe, dans les conditions prévues à la section 2.
II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades de syndic des gens de mer sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.