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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)


Les syndics des gens de mer sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves ouverts pour chacune des spécialités dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 ci-après ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie C ou de même niveau du ministère chargé de la mer. Les intéressés doivent justifier d'au moins dix ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la nomination doit intervenir.

Lorsque aucune nomination n'est possible au titre du 2° du présent article, le nombre de postes est alors calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.