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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 portant assimilation, en vue de la révision des pensions, de certains grades et emplois supprimés des postes et télécommunications)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 portant assimilation, en vue de la révision des pensions, de certains grades et emplois supprimés des postes et télécommunications)


Les pensions des fonctionnaires retraités sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates prévues dans les tableaux figurant à l'article 2 du présent décret.

Les pensions des ayants cause sont révisées dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires retraités.

Les intéressés conservent à titre personnel l'indice de traitement retenu pour le calcul de leur pension s'il est supérieur à celui déterminé par application des dispositions du présent décret.