Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-398 du 11 mai 2000 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-398 du 11 mai 2000 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)
Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret, l'ancienneté de services effectifs dans l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix requise pour accéder au grade de brigadier au titre desdites dispositions est réduite à 18 mois pour les gardiens de la paix qui auront accédé à l'échelon exceptionnel de ce grade au cours du premier semestre 2000.