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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements à des autorités étrangères dans le domaine du commerce maritime)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements à des autorités étrangères dans le domaine du commerce maritime)


Les personnes visées aux articles 1er et 1er bis sont tenues d'informer sans délai le ministre compétent lorsqu'elles se trouvent saisies de toute demande concernant de telles communications.