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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements à des autorités étrangères dans le domaine du commerce maritime)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements à des autorités étrangères dans le domaine du commerce maritime)


Les personnes visées à l'article précédent sont tenues d'informer sans délai le ministre chargé de la marine marchande lorsqu'elles se trouvent saisies de toute demande concernant de telles communications.