Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-383 du 26 avril 2000 portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-383 du 26 avril 2000 portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)
Le corps des majors comporte le grade unique de major.
Les majors ont accès aux échelons respectifs correspondant à la durée des services militaires suivante :
- avant quinze ans de services ;
- après quinze ans de services ;
- après dix-sept ans de services ;
- après vingt ans de services ;
- après vingt-trois ans de service ;
- après vingt-six ans de services ;
- après vingt-neuf ans de services.
Ils ont, en outre, accès à l'échelon exceptionnel attribué, après vingt-neuf ans de services, dans la limite de 15 % de l'effectif du grade.