Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-383 du 26 avril 2000 portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-383 du 26 avril 2000 portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)
Les sous-officiers de ce corps ont accès, pour chaque grade, aux échelons respectifs correspondant à la durée des services militaires suivante :
- après quatre ans de services ;
- après cinq ans de services ;
- après sept ans de services ;
- après dix ans de services ;
- après treize ans de services ;
- après dix-sept ans de services ;
- après vingt et un ans de services.
Les adjudants-chefs classés à l'échelle n° 4 ont accès à un échelon supplémentaire après vingt-cinq ans de services. Ils peuvent avoir accès en outre à l'échelon exceptionnel.
Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de service dans la limite de 15 % de l'effectif budgétaire des adjudants-chefs.