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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-383 du 26 avril 2000 portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-383 du 26 avril 2000 portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)


Les sous-officiers de ce corps ont accès, pour chaque grade, aux échelons respectifs correspondant à la durée des services militaires suivante :

- après quatre ans de services ;

- après cinq ans de services ;

- après sept ans de services ;

- après dix ans de services ;

- après treize ans de services ;

- après dix-sept ans de services ;

- après vingt et un ans de services.

Les adjudants-chefs classés à l'échelle n° 4 ont accès à un échelon supplémentaire après vingt-cinq ans de services. Ils peuvent avoir accès en outre à l'échelon exceptionnel.

Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de service dans la limite de 15 % de l'effectif budgétaire des adjudants-chefs.