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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1037 du 6 décembre 1999 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des techniciens et des agents techniques des parcs nationaux du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1037 du 6 décembre 1999 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des techniciens et des agents techniques des parcs nationaux du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement)


Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours externe et interne sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 des décrets du 14 mars 1986 susvisés.