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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-263 du 17 mars 2000 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de certains personnels de l’École nationale des métiers du bâtiment de Felletin)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-263 du 17 mars 2000 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de certains personnels de l’École nationale des métiers du bâtiment de Felletin)


Les personnels nommés en qualité de stagiaire en application de l'article 3 du présent décret accomplissent un stage d'une durée d'un an.

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les autres stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, à l'issue duquel ils sont soit titularisés, soit licenciés. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer ce stage complémentaire sont licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.