Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-263 du 17 mars 2000 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de certains personnels de l’École nationale des métiers du bâtiment de Felletin)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-263 du 17 mars 2000 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de certains personnels de l’École nationale des métiers du bâtiment de Felletin)
Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés à l'article 3 du présent décret sont classés dans le grade de début de leur corps d'intégration à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées par les statuts particuliers des corps d'intégration pour chaque avancement d'échelon, la durée pendant laquelle ils ont accompli des fonctions correspondant à celles desdits corps.