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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (1))

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (1))


I. - Est puni d'une amende de 100 000 F :

1° Le fait de procéder à une liquidation sans l'autorisation prévue à l'article 26 ou en méconnaissance de cette autorisation ;

2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans l'autorisation prévue par l'article 27 ou en méconnaissance de cette autorisation ;

3° Le fait de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues au I de l'article 28 ou portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;

4° Le fait d'utiliser le mot : "solde(s)" ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article 28 ;

5° Le fait d'utiliser la dénomination "magasin d'usine" ou "dépôt d'usine" en méconnaissance des dispositions de l'article 30.

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.