Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (1))
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (1))
La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne pourra être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré.