Les auditeurs au Conseil d'Etat issus du concours interne de l'Institut national du service public nommés dans le corps avant l'entrée en vigueur du présent décret et classés, au plus, au 2e échelon du grade d'auditeur de 1re classe peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps des membres du Conseil d'Etat prévues aux articles 11-1 et 11-2 du décret du 30 juillet 1963 susvisé. Il en est de même de ceux issus du troisième concours classés au plus au 1er échelon du grade d'auditeur de 1re classe.