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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-212 du 8 mars 2000 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la délégation interministérielle à la réforme de l’État et de la direction générale de l'administration et de la fonction publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-212 du 8 mars 2000 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la délégation interministérielle à la réforme de l’État et de la direction générale de l'administration et de la fonction publique)


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, délégué interministériel à la réforme de l'Etat, peut faire appel à des personnels appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.