Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-153 du 21 février 2000 relatif à l'habillement des personnels de la direction générale des douanes et droits indirects)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-153 du 21 février 2000 relatif à l'habillement des personnels de la direction générale des douanes et droits indirects)
Tout agent est tenu de procéder personnellement à l'entretien des différents effets et accessoires qu'il a reçus au titre de la tenue de cérémonie et au titre de la tenue de service.