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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement)


Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret, sont les suivants :

Corps des ingénieurs des ponts et chaussées :

- ingénieur général des ponts et chaussées : 75 ;

- ingénieur en chef des ponts et chaussées : 70 ;

- ingénieur des ponts et chaussées de 1re classe : 55 ;

- ingénieur des ponts et chaussées de 2e classe (7e et 8e échelon) : 55 ;

- ingénieur des ponts et chaussées de 2e classe (1er au 6e échelon inclus) : 52.

Corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat :

- ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, chef d'arrondissement : 55 ;

- ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat : 42 ;

- ingénieur des travaux publics de l'Etat : 25.

Corps des techniciens supérieurs de l'équipement :

- technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef, chef de subdivision : 20 ;

- technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef : 16 ;

- technicien supérieur : 10,5.

Corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat :

- contrôleur principal des travaux publics de l'Etat : 16 ;

- contrôleur des travaux publics de l'Etat : 7,5.

Corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat :

- conducteur principal des travaux publics de l'Etat : 7,5 ;

- conducteur des travaux publics de l'Etat : 7,5.

Corps des dessinateurs :

- dessinateur chef de groupe, dessinateur : 7,5.

Corps des experts techniques des services techniques :

- expert technique principal, expert technique : 7,5.