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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-143 du 21 février 2000 modifiant le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l’État)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-143 du 21 février 2000 modifiant le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l’État)


Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur antérieurement à la date de publication du présent décret pourront, à l'issue de leur détachement actuel, être nommés à cet emploi pour une durée de trois ans, selon les modalités et conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 19 septembre 1955 susvisé.