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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture)


Les agents qui, bénéficiant de la prime spéciale instituée par le présent décret, viennent à accéder à un corps visé à l'article 1er du présent décret conservent le bénéfice du montant individuel théorique afférent à leur situation d'origine tant que le montant individuel théorique afférent à leur nouvelle situation est inférieur à celui-ci.

Toutefois, l'affectation de l'agent n'entre pas en ligne de compte pour la comparaison entre les montants individuels théoriques mentionnés à l'alinéa précédent.