Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1168 du 29 décembre 1999 fixant les conditions d'intégration des agents de la Société des alcools viticoles dans le statut du personnel des offices institué par le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut des personnels des offices créés au titre de l'article 1er de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1168 du 29 décembre 1999 fixant les conditions d'intégration des agents de la Société des alcools viticoles dans le statut du personnel des offices institué par le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut des personnels des offices créés au titre de l'article 1er de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture)
Les agents de la Société des alcools viticoles régis par la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France, à l'exception des agents recrutés par contrat à durée déterminée, sont intégrés, à compter du 1er janvier 2000, dans le statut défini par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Le reclassement est effectué par une décision du directeur de l'Office national interprofessionnel des vins après avis d'une commission mixte paritaire.
Les agents de la Société des alcools viticoles qui refusent leur intégration sont licenciés dans les conditions fixées par les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.