Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1153 du 29 décembre 1999 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)
Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1153 du 29 décembre 1999 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)
I. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2004, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article 12 du décret du 6 mars 1969 susvisé, tel qu'il résulte de l'article 3 du présent décret, lorsque neuf titularisations ont été prononcées en application des dispositions des articles 10 et 11 du décret du 6 mars 1969 précité, sept conseillers des affaires étrangères sont nommés au choix, par inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires mentionnés audit article 12, âgés de trente-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus et justifiant d'au moins dix ans de services publics.
II. - Ces nominations sont réservées dans la proportion de six sur sept aux agents ayant servi au moins deux ans à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et au moins deux ans dans un emploi diplomatique ou consulaire.