Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1153 du 29 décembre 1999 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1153 du 29 décembre 1999 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)
Les administrateurs civils rattachés pour leur gestion au ministère chargé de la coopération et de la francophonie peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des conseillers des affaires étrangères régi par le décret du 6 mars 1969 susvisé, tel que modifié par le présent décret. Ces dispositions sont également applicables à ceux de ces administrateurs civils qui accomplissent leur obligation statutaire de mobilité.
Toutefois, les administrateurs civils placés en détachement sur des emplois relevant du ministère de la coopération ou affectés, pour effectuer leur mobilité, au ministère de la coopération et de la francophonie ne peuvent bénéficier des mesures prévues au premier alinéa du présent article.
Les fonctionnaires concernés disposent d'un délai d'option qui expire le dernier jour du mois qui suit la publication du présent décret. Les intégrations prennent effet au premier jour du mois qui suit cette publication.