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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)

Les magistrats ou fonctionnaires occupant un emploi de sous-directeur, de secrétaire général ou de maîtres de conférence à l'Ecole nationale de la magistrature, en fonctions à la date de publication du décret n° 2004-422 du 12 mai 2004 sont reclassés conformément aux dispositions du présent article.

I. - Les sous-directeurs et le secrétaire général sont reclassés dans les conditions définies au tableau suivant :

SITUATION

ancienne

SITUATION

nouvelle

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois

5e échelon

4e échelon

1/4de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

II- Les maîtres de conférence à l'Ecole nationale de la magistrature sont maintenus en fonctions jusqu'à la date prévue par l'arrêté les ayant nommés dans l'emploi et sont reclassés dans l'emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature selon les modalités suivantes :

SITUATION

ancienne

SITUATION

nouvelle

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon

Première classe

 
 

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Deuxième classe

 
 

10e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

A l'issue de cette période, ils peuvent être renouvelés dans leur emploi pour une durée de trois ans.

Ils prennent, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2004-422 du 12 mai 2004, le titre de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature.