Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)
Les magistrats détachés dans un emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature sont nommés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.