Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, conformément au tableau suivant, pour les fonctionnaires de catégorie B :
SITUATION ANCIENNE Grade et échelon : Secrétaire
SITUATION NOUVELLE Grade et échelon : Greffier du premier grade
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
SITUATION ANCIENNE Grade et échelon : Secrétaire adjoint hors classe
SITUATION NOUVELLE Grade et échelon : Greffier du deuxième grade
2e échelon
7e échelon
1er échelon
6e échelon
SITUATION ANCIENNE Grade et échelon : Secrétaire adjoint de classe normale
SITUATION NOUVELLE Grade et échelon : Greffier du troisième grade