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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)


Les candidats aux fonctions de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature sont entendus par une commission, qui transmet au directeur de l'école un avis motivé sur le mérite de chaque candidature.

Cette commission comprend :

1° Le directeur de la formation initiale et des recrutements ;

2° Le directeur de la formation continue et du département international ;

3° Le sous-directeur sous l'autorité duquel sera directement placé le chargé de formation ;

4° Le représentant des chargés de formation au conseil d'administration ;

5° Un membre de la commission pédagogique n'ayant pas la qualité de magistrat ni d'auditeur de justice, désigné par le directeur de l'école.

En cas d'indisponibilité d'un membre de la commission, le directeur de l'école lui désigne un remplaçant qui sera choisi, selon le cas, soit parmi les personnels de direction ou d'enseignement de l'école, soit parmi les membres de la commission pédagogique.