Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)


Peuvent être nommés dans un emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, les magistrats de l'ordre judiciaire placés hors hiérarchie, appartenant au premier grade ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement.

Peuvent aussi être nommés, sans excéder le quart des effectifs, dans un emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, des fonctionnaires appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de catégorie A dont l'indice terminal se situe en échelle lettre.

La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.