Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)
Peuvent être nommés dans un emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement.
La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.