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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1119 du 23 décembre 1983 RELATIVE AUX MESURES POUVANT ETRE PRISES EN CAS D'ATTEINTE AUX INTERETS MARITIMES ET COMMERCIAUX DE LA FRANCE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1119 du 23 décembre 1983 RELATIVE AUX MESURES POUVANT ETRE PRISES EN CAS D'ATTEINTE AUX INTERETS MARITIMES ET COMMERCIAUX DE LA FRANCE)


Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes, les administrateurs des affaires maritimes et les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes sont chargés de rechercher et constater les infractions prévues à l'article 6 de la présente loi.

Les procès-verbaux constatant lesdites infractions sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur.