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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1119 du 23 décembre 1983 RELATIVE AUX MESURES POUVANT ETRE PRISES EN CAS D'ATTEINTE AUX INTERETS MARITIMES ET COMMERCIAUX DE LA FRANCE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1119 du 23 décembre 1983 RELATIVE AUX MESURES POUVANT ETRE PRISES EN CAS D'ATTEINTE AUX INTERETS MARITIMES ET COMMERCIAUX DE LA FRANCE)


Les infractions prévues à l'article 6 de la présente loi sont de la compétence du tribunal correctionnel du lieu de commission de l'infraction, ou du lieu de résidence du prévenu, ou du lieu de sa dernière résidence connue, ou du lieu où le prévenu a été trouvé. A défaut de tout autre tribunal, le tribunal compétent est celui de Paris.