Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-52 du 19 janvier 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie dans le corps des bibliothécaires)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-52 du 19 janvier 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie dans le corps des bibliothécaires)
Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies au tableau de correspondance annexé au présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.