Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-52 du 19 janvier 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie dans le corps des bibliothécaires)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-52 du 19 janvier 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie dans le corps des bibliothécaires)
Les agents non titulaires dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des bibliothécaires dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.