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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2000-24 du 13 janvier 2000 organisant un recrutement exceptionnel de gardiens de la paix de la police nationale)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2000-24 du 13 janvier 2000 organisant un recrutement exceptionnel de gardiens de la paix de la police nationale)


Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 visé ci-dessus, les candidats recrutés dans les conditions prévues aux articles précédents sont nommés élèves gardiens de la paix pour une période de six mois.

Au terme de leur scolarité, ils sont nommés gardiens de la paix stagiaires pendant une période de dix-huit mois qui peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. Les modalités du stage sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. La prorogation éventuelle du stage n'est pas prise en compte dans le reclassement lors de la titularisation. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.