Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-474 du 9 juin 1982 INSTITUANT DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS: CONDITIONS D'AGE (45 ANS AU PLUS AU 01-01-1982), DIPLOMES NECESSAIRES, STAGES, NOMBRE DE PLACES, TRAITEMENT, DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU DECRET 70128 DU 14-02-1970)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-474 du 9 juin 1982 INSTITUANT DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS: CONDITIONS D'AGE (45 ANS AU PLUS AU 01-01-1982), DIPLOMES NECESSAIRES, STAGES, NOMBRE DE PLACES, TRAITEMENT, DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU DECRET 70128 DU 14-02-1970)
Les emplois mis au concours en application de l'article 5 ci-dessus, qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante, seront reportés sur le concours prévu à l'article 1er ci-dessus.
Dans le cas où des emplois mis au concours en application de l'article 1er ci-dessus ne seraient pas pourvus, ils seraient reportés en 1982 sur le concours prévu au 1° de l'article 11 du décret susvisé du 14 février 1970.