Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-474 du 9 juin 1982 INSTITUANT DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS: CONDITIONS D'AGE (45 ANS AU PLUS AU 01-01-1982), DIPLOMES NECESSAIRES, STAGES, NOMBRE DE PLACES, TRAITEMENT, DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU DECRET 70128 DU 14-02-1970)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-474 du 9 juin 1982 INSTITUANT DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS: CONDITIONS D'AGE (45 ANS AU PLUS AU 01-01-1982), DIPLOMES NECESSAIRES, STAGES, NOMBRE DE PLACES, TRAITEMENT, DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU DECRET 70128 DU 14-02-1970)
Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 14 février 1970, est autorisé en 1982 le recrutement exceptionnel de quinze ingénieurs des travaux des eaux et forêts par concours ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier 1982 et titulaires de l'un des diplômes suivants :
1° Diplôme d'ingénieur des techniques forestières, délivré par l'école nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
2° Diplôme d'ingénieur civil du génie rural des eaux et des forêts, diplôme d'ingénieur civil des forêts, diplôme d'ingénieur agronome, diplôme d'ingénieur agricole, diplôme d'ingénieur horticole ;
3° Diplôme délivré par l'école supérieure du bois, diplôme d'ingénieur délivré par l'école nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires, diplôme d'ingénieur délivré par les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles ;
4° Diplôme de troisième cycle dans l'une des spécialités ayant trait à l'enseignement des sciences forestières ou du bois.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de ce concours.