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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-400 du 24 avril 1981 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-400 du 24 avril 1981 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)


Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts qui ont été recrutés dans leur corps antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1975 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur reclassement à cette date dans la classe normale de leur grade dans les conditions prévues aux articles 15-1 à 15-7 ajoutés au décret du 14 février 1970 susvisé par le présent décret.

Les ingénieurs mentionnés à l'alinéa précédent qui ont été recrutés en application de l'article 9 (2°) du décret du 14 février 1970 susvisé peuvent, toutefois, s'ils y ont intérêt, opter pour un classement à la date du 1er juillet 1975, à l'échelon du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils auraient bénéficié dans leur grade d'origine s'ils y étaient restés. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 du décret du 14 février 1970 susvisé pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon déterminée dans leur ancien grade lorsque ce classement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

L'ancienneté de service dans le corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts continue à être décomptée à partir de la date à laquelle les intéressés y ont accédé.

Les révisions de situation porteront effet pécuniaire au plus tôt à compter du 1er juillet 1975.